Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2021, n° 455139

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 31 déc. 2021, n° 455139
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 455139
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 2 juin 2021, N° 20LY01407
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:455139.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction du blâme. Par un jugement n° 1901406 du 23 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY01407 du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la loi n° 83-634 du 18 juillet 1983 ;

— le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :

— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la matérialité des faits retenus contre lui doit être regardée comme établie ;

— d’erreur de qualification juridique en ce qu’il juge que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la sanction n’est pas disproportionnée.

3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longiéras455139

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2021, n° 455139