Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 29 décembre 2021, n° 448260

  • Militaire·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Guerre·
  • Erreur de droit·
  • Pourvoi·
  • Contentieux·
  • Pièces·
  • Lésion·
  • Conseil

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 29 déc. 2021, n° 448260
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 448260
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 9 novembre 2020, N° 20NC00397
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:448260.20211229

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme C D, épouse E, a demandé au tribunal des pensions militaires de Nancy la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation de ses infirmités.

Par un jugement n° 13/00003 du 17 août 2017, le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17/00008 du 13 septembre 2018, la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme E contre ce jugement.

Par une décision n° 425304 du 12 février 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy.

Par un arrêt n° 20NC00397 du 10 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de Mme E.

1)°Sous le n° 448260 :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel.

2°) Sous le n° 448554 :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme E ;

Considérant ce qui suit :

1.Les pourvois n°s 448260 et 448554 sont dirigés contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

3.Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme E soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :

— commis une erreur de droit en estimant que le tribunal des pensions militaires de Nancy, qui avait ordonné une expertise, avait pu légalement décider, après avoir constaté le désistement des deux premiers experts désignés, ainsi que le refus d’un troisième expert d’accepter la mission, de statuer au fond au vu des seules pièces médicales produites ;

— commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre pour confirmer le rejet de sa demande de prise en compte du « syndrome objectif portant sur des lésions du crâne », alors même que cette demande présente juridiquement le caractère d’une demande pour infirmité nouvelle au sens de l’article L. 2 de ce même code ;

— dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que l’existence d’un « syndrome objectif portant sur des lésions du crâne » n’était pas établie, alors même qu’un tel syndrome ressort nettement des données et des documents médicaux qu’elle a communiqués, lesquels ne sont nullement contredits par l’expertise du docteur A ;

— entaché sa décision d’une erreur de droit cumulée à de nouvelles dénaturations des faits et pièces du dossier en estimant qu’elle n’était pas fondée à se plaindre de ne pas avoir été examinée par un médecin expert désigné par l’administration en application de l’ancien article R. 7 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en ce qui concerne l’aggravation de ses infirmités n° 5421, n° 4033 et n° 4076 ;

— dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale, laquelle, « au regard de la période à laquelle il convient d’apprécier l’aggravation des infirmités de la requérante et de l’absence de pièces médicales contemporaines à cette période, ne présente aucune utilité ».

4.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme E n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D épouse E. Copie en sera adressée à la ministre des armées.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme F B448260- 4 -

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 29 décembre 2021, n° 448260