Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2021, n° 455158

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 31 déc. 2021, n° 455158
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 455158
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mai 2021, N° 19MA02708
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:455158.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société BH a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire de la commune de Juvignac a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire. Par un jugement n° 1801535 du 30 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA02708 du 1er juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la société BH.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société BH demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. »

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la société BH soutient qu’il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il admet l’existence d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme alors qu’aucune étude technique, urbaine ou de programmation n’était réalisée à la date de sa demande.

3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société BH n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BH.

Copie en sera adressée à la commune de Juvignac.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longiéras455158

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