Conseil d'État, 30 décembre 2021, 459885, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 30 déc. 2021, n° 459885
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459885
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet - incompétence
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044945870
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2021:459885.20211230

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler l’avis « dossier refusé » du conseil d’administration de l’université de Montpellier en tant qu’il rejette sa demande de délégation au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

2°) d’enjoindre à l’université de Montpellier de lui octroyer une année sans enseignement, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, pour effectuer la recherche prévue par son projet scientifique.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite ;

— l’avis « dossier refusé » du conseil académique de l’université de Montpellier est entaché d’irrégularité dès lors qu’il ne comporte aucun exposé de motifs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.

3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler l’avis « dossier refusé » du conseil d’administration de l’université de Montpellier en tant qu’il rejette sa demande délégation au CNRS et, d’autre part, d’enjoindre à l’université de Montpellier de lui octroyer une année sans enseignement du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour effectuer la recherche prévue par son projet scientifique. Ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

— -----------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021

Signé : Thomas Andrieu

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 30 décembre 2021, 459885, Inédit au recueil Lebon