Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2021, 437681

  • Ensemble homogène comportant un apport intellectuel·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • 278 bis, 6°, puis art·
  • 1) notion de livre·
  • Calcul de la taxe·
  • 278-0 bis)·
  • 2) espèce·
  • Valeur ajoutée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Pour l’application de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier au 17 août 2012, et de l’article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 18 août 2012, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.,,,2) Ouvrages dont la vente constitue l’opération taxable contenant une sélection de photographies prises durant une année scolaire, présentée de manière chronologique, et des textes rédigés par les enseignants, commentant les activités pédagogiques proposées aux élèves des classes concernées. Le travail de l’auteur consistant à sélectionner, parmi les activités réalisées au cours de l’année scolaire, celles présentées dans l’ouvrage, à rédiger les commentaires présentant ces activités, à choisir les illustrations des réalisations des élèves auxquelles elles avaient donné lieu et à organiser l’ensemble suivant la progression des apprentissages durant l’année suffit à caractériser un tel apport intellectuel.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 16 juill. 2021, n° 437681, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 437681
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 2019, N° 18NT00483
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sans toutefois reprendre l'exigence tenant à ce que l'ouvrage soit imprimé , CE, 26 novembre 2007, Société Arezzo et autres, n° 300828, T. pp. 775-791-836-991
CE, 16 juillet 2014, Société Ancleberg, n° 364477, T. pp. 521-649.
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043799742
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:437681.20210716

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Des images et des mots a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer le remboursement d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 18 379 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, correspondant à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de vente qu’elle a réalisées. Par un jugement n° 1505017 du 13 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00483 du 15 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 11 juin 2020 au secrétariat du Conseil d’Etat, la société Des images et des mots demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Des images et des mots ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Des images et des mots, qui exerce une activité d’édition en ligne et d’impression d’ouvrages destinés aux enseignants d’école maternelle et de cours élémentaire, a sollicité, par voie de rescrit puis par une réclamation contentieuse, l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ouvrages qu’elle édite, et en conséquence, le remboursement d’un montant de 18 379 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Après rejet de sa réclamation par l’administration fiscale, la société a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant au remboursement de la différence entre le montant des droits qu’elle a acquittés et ceux résultant de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations en litige. La société Des images et des mots se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 novembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 13 décembre 2017 rejetant sa demande.

2. Aux termes de l’article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier au 17 août 2012 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 p. 100 en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants (…) / 6° Livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. (…) ». En vertu de l’article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 18 août 2012, ce taux a été ramené à 5,5 p. 100. Pour l’application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.

3. Après avoir relevé, par des motifs non argués de dénaturation, que les ouvrages dont la vente constitue l’opération taxable en litige contenaient une sélection de photographies prises durant une année scolaire, présentée de manière chronologique, et des textes rédigés par les enseignants, commentant les activités pédagogiques proposées aux élèves des classes concernées, la cour a jugé qu’ils ne pouvaient être regardés comme des livres pour l’application des dispositions citées ci-dessus au point 2. En statuant ainsi, alors que le travail de l’auteur consistant à sélectionner, parmi les activités réalisées au cours de l’année scolaire, celles présentées dans l’ouvrage, à rédiger les commentaires présentant ces activités, à choisir les illustrations des réalisations des élèves auxquelles elles avaient donné lieu et à organiser l’ensemble suivant la progression des apprentissages durant l’année suffisait à caractériser un apport intellectuel, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.

4. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Des images et des mots est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 3 : L’Etat versera à la société Des images et des mots la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Des images et des mots et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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