Conseil d'État, 9ème chambre, 12 décembre 2022, 453995, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.glaz-avocats.fr · 2 juin 2023

La Cour admin­is­tra­tive d'ap­pel de Nantes con­sid­ère que des ter­rains sup­por­t­ant un parc pho­to­voltaïque au sol et qui ont fait l'ob­jet d'ense­mence­ments “en vue de faire pâtur­er des ovins pour entretenir les espaces verts afin de préserv­er le bon fonc­tion­nement des pan­neaux pho­to­voltaïques” ne peu­vent être regardés comme des “ter­rains non cul­tivés”. En con­séquence, l'ex­ploitant du parc pho­to­voltaïque n'est pas soumis à la coti­sa­tion fon­cière des entre­pris­es (CAA Nantes, 26 mai 2023, n° 22NT01252). La société Fil­lé A., qui exerce une activ­ité de …

 

www.glaz-avocats.fr · 2 juin 2023

La Cour admin­is­tra­tive d'ap­pel de Nantes con­sid­ère que des ter­rains sup­por­t­ant un parc pho­to­voltaïque au sol et qui ont fait l'ob­jet d'ense­mence­ments “en vue de faire pâtur­er des ovins pour entretenir les espaces verts afin de préserv­er le bon fonc­tion­nement des pan­neaux pho­to­voltaïques” ne peu­vent être regardés comme des “ter­rains non cul­tivés”. En con­séquence, l'ex­ploitant du parc pho­to­voltaïque n'est pas soumis à la coti­sa­tion fon­cière des entre­pris­es (CAA Nantes, 26 mai 2023, n° 22NT01252). La société Fil­lé A., qui exerce une activ­ité de …

 

CMS · 23 février 2023

Le photovoltaïque à l'aube d'une ère nouvelle ? La loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui vient d'être votée renforce l'obligation de solarisation des nouveaux bâtiments non résidentiels et des parcs de stationnement extérieurs à compter du 1er juillet 2023 1 . La jurisprudence récente est elle aussi favorable avec une très opportune décision du Conseil d'Etat sur la question de l'imposition des sociétés productrices d'électricité photovoltaïque (PV) à la Cotisation Foncière des Entreprises 2 (CFE) et à la Taxe foncière sur les propriétés bâties 4 (TFPB). Ce dernier censure …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e chs, 12 déc. 2022, n° 453995
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 453995
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2021, N° 1902865
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046732844
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:453995.20221212

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Le Betout Energies a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017. Par un jugement n° 1902865 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions à concurrence d’un dégrèvement partiel de taxe foncière sur les propriétés non bâties intervenu en cours d’instance, a prononcé la décharge de la différence entre le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel la société a été assujettie à raison du terrain qu’elle louait à la commune de Sainte-Hélène et celui résultant du nouveau calcul de cette taxe, effectué conformément aux motifs du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Betout Energies demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui fait grief ;

2°) de renvoyer l’affaire dans la mesure de la cassation prononcée au tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Le Betout Energies ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Betout Energies, qui exerce une activité d’exploitation photovoltaïque sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène avec laquelle elle a signé un bail emphytéotique le 30 avril 2013, a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notamment notifié des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017 dont elle a demandé la décharge partielle. Par un jugement du 27 avril 2021, après avoir constaté un dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties auquel la société avait été assujettie à raison du terrain qu’elle louait à la commune de Sainte-Hélène et celui résultant du nouveau calcul de cette taxe, effectué conformément aux motifs du jugement et a rejeté le surplus des conclusions. La société Le Betout Energies demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il lui fait grief.

2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2°Les ouvrages d’art et les voies de communication ; () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions () « . Aux termes de l’article 1382 de ce code : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ; () ".

3. Entrent dans le champ de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 12° de l’article 1382 du code général des impôts non seulement les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en excluant du bénéfice de l’exonération prévue au 12° de l’article 1382 du code général des impôts les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements, qui constituent des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque au sens de cette disposition, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il a statué sur les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements en litige.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Le Betout Energies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le jugement du 27 avril 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il a statué sur les postes de transformation et de livraison, avec leurs terrassements, en litige.

Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L’Etat versera à la société Le Betout Energies la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Le Betout Energies et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :



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