Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 juin 2022, 452969

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale (CPP) que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), applicable en particulier à l’instruction des demandes d’agrément des personnes chargées des visites de sûreté portuaire….Dès lors que l’article L. 5332-8 du code des transports prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du CPP, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément.

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Commentaires5

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blog.landot-avocats.net · 18 avril 2023

NB : TAJ MAHAL ; pas pu m'empêcher de la faire… désolé. Réponse OUI PARFOIS. Il résulte en effet des articles 230-6, 230-8, R. 40-23 et R. 40-29 du code de procédure pénale (CPP) que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) : ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de …

 

Conclusions du rapporteur public · 17 avril 2023

N° 468859 Mme Naomie Belo (demande d'avis article L. 113-1 du CJA) 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 22 mars 2023 Décision du 17 avril 2023 CONCLUSIONS M. Philippe RANQUET, Rapporteur public 1.1. L'instruction des demandes de naturalisation donne lieu à une enquête, portant, selon les termes qui sont actuellement ceux de l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, « sur la conduite et le loyalisme du demandeur », et « effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents ». Dans le cadre de cette enquête, depuis l'intervention de la loi n° …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 22 juin 2022, n° 452969, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 452969
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mars 2021, N° 19MA04300
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045959627
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:452969.20220622

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du préfet du Var du 10 août 2017 rejetant sa demande d’agrément et d’habilitation en matière de sûreté portuaire. Par un jugement n° 1703229 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois.

Par un arrêt n° 19MA04300 du 23 mars 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de procédure pénale ;

— le code de la sécurité intérieure ;

— le code des transports ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre de commerce et d’industrie du Var a demandé au préfet du Var de délivrer à M. A l’agrément individuel pour effectuer des visites de sûreté portuaire prévu par les dispositions alors applicables de l’article L. 5332-8 du code des transports. Par une décision du 10 août 2017, le préfet a rejeté cette demande au motif que la consultation du traitement des antécédents judiciaires effectuée à l’occasion de l’enquête administrative préalable réalisée sur M. A révélait de sa part des faits récents justifiant un refus d’agrément. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 mars 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a annulé cette décision et enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 5332-8 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige : « () Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l’article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, sont titulaires d’un agrément individuel délivré par le représentant de l’Etat dans le département, à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l’agent n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées. / L’enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification ».

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé »traitement d’antécédents judiciaires« , dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article R. 40-28 du même code : « I. Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités () ». Il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du même code que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier à l’instruction des demandes d’agrément des personnes chargées des visites de sûreté portuaire.

4. La cour administrative d’appel a jugé que, faute pour le ministre d’apporter la preuve, qui lui incombait, de ce que la consultation du traitement des antécédents judiciaires effectuée à l’occasion de l’enquête administrative préalable à la délivrance de l’agrément demandé l’avait été par un agent individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin, la décision attaquée devait être regardée comme entachée d’un vice de procédure.

5. Toutefois, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code des transports prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément.

6. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur un moyen inopérant pour annuler la décision de refus d’agrément en litige, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, l’annulation de son arrêt.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’arrêt du 23 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B A.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 juin 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d’Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 22 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras

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