Entrée en vigueur le 4 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 5
I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par :
1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
4° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code.
II. – Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
III. – Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l'exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
[…] en même temps qu'il ouvrait plus largement l'accès au TAJ pour les personnels investis de missions de police administrative, notamment les agents de préfecture, prévit, au 5° du I de l'article R. 40-29 du CPP, que lorsque la consultation du TAJ par ces personnels « révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément […] Si la méconnaissance de l'obligation de saisine préalable prévue à l'article R. 40-29 du CPP peut être utilement invoquée, […]
Lire la suite…de la commission nationale informatique et libertés [CNIL, en application de l'article 31 de la loi l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite "LIL"] paraît, en l'état de l'instruction, […] le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement (…) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [CESEDA] ou des stipulations équivalentes des conventions internationales » – ce que rappelle l'article L. 811-1 du CESEDA. […] Dans le cadre de ces enquêtes, l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, relatif au TAJ, […]
Lire la suite…[…] — est entachée d'incompétence de son signataire ; — est entachée d'un défaut de motivation ; — méconnait l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; — est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; — méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
[…] Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A…, représenté par M e Faubert, […] - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, le préfet n'ayant pas saisi les services du procureur de la République préalablement à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ainsi que des procès-verbaux de garde à vue dont il a fait l'objet alors que ces éléments ont exercé une influence sur le sens de sa décision ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, […] O R D O N N E :
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'après consultation des fichiers la concernant, le CNAPS ait procédé à la saisine des services de police ou de gendarmerie compétents et, aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République en application des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est d'ailleurs très clair : nul ne peut exercer ces fonctions si son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, […] et c'est le point juridique central de cette décision, l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de classement sans suite, les données relatives aux personnes mises en cause font l'objet d'une mention, […] Lorsque cette mention est apposée, les données ne peuvent plus être consultées dans le cadre des enquêtes administratives. […] L'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui organise les modalités de consultation du TAJ par les autorités administratives, […]
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