Conseil d'État, 5ème chambre, 15 septembre 2022, n° 466715

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 15 sept. 2022, n° 466715
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 466715
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 31 juillet 2022, N° 2205062
Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:466715.20220915

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Salon de Provence a retiré sa décision du 29 mars 2022 prononçant sa réintégration à compter du 2 mai 2022. Par une ordonnance n° 2205062 du 1er août 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier du pays Salonais demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 du même code : « Le délai prévu à l’article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s’il s’agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 août 2022, le centre hospitalier du pays Salonais a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, le centre hospitalier du pays Salonais doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du centre hospitalier du pays Salonais.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier du pays Salonais.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 5ème chambre, 15 septembre 2022, n° 466715