Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 22 novembre 2022, n° 464757
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 22 nov. 2022, n° 464757 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 464757 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 avril 2022, N° 20BX02718 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:464757.20221122 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Petit-Palais-et-Cornemps (Gironde) a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation. Par un jugement n° 1803808 du 13 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX02718 du 7 avril 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Palais-et-Cornemps la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque, M. B soutient que la cour l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, en l’absence de toute preuve de réception par la mairie de la demande de prorogation du certificat d’urbanisme délivré le 28 juillet 2015, celui-ci n’avait pu être prorogé tacitement et avait donc expiré le 28 janvier 2017, alors qu’il avait produit devant elle des attestations de nature à prouver la réalité de l’envoi d’une telle demande.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Petit-Palais-et-Cornemps.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane2WNKBRF0
Textes cités dans la décision