Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 31 mai 2022, n° 455014
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 31 mai 2022, n° 455014 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 455014 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mai 2021, N° 19VE00487 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455014.20220531 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Nozay (Essonne) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1708519 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu’elle classe la parcelle AI 73 en zone UE.
Par un arrêt n°19VE00487 du 28 mai 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la commune de Nozay, annulé ce jugement et rejeté la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Nozay ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nozay la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce que, pour juger que le classement de la parcelle litigieuse n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il ne prend en compte que les caractères de la zone Ue dans laquelle elle a été classée par le plan local d’urbanisme, sans prendre en considération ceux de la zone Ae correspondant au classement qu’elle revendique ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le classement de la parcelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Nozay.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 31 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Rousselle
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
Textes cités dans la décision