Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 1er juillet 2022, n° 460441
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 1er juill. 2022, n° 460441 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 460441 |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 décembre 2021, N° 19VE02457 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:460441.20220701 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti et demeurant à sa charge au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1608545 du 16 mai 2019, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 19VE02457 du 29 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition était irrégulière faute pour l’administration de lui avoir remis un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, aux motifs qu’il se l’était procuré par lui-même et qu’il avait pu solliciter l’application d’une des garanties prévues par cette charte ;
— l’a insuffisamment motivé, s’est méprise sur la portée de ses écritures, a dénaturé les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d’imposition était régulière alors que les conditions d’un débat contradictoire, dont il soutenait que le caractère oral avait été insuffisant, n’avaient pas été réunies lors de l’examen de sa situation fiscale personnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
Textes cités dans la décision