Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 avril 2022, n° 456148
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 22 avr. 2022, n° 456148 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 456148 |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 juin 2021, N° 19NC00262 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456148.20220422 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Rhin Habitat a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1606332 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC00262 du 1er juillet 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Rhin Habitat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Rhin Habitat ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Rhin Habitat soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que son activité dans le cadre des contrats de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan consistait en la livraison de biens, et en jugeant qu’elle fournissait, à ce titre, des prestations de travaux immobiliers au sens de l’article 256 du code général des impôts ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’existence d’une contrepartie aux avances consenties sans intérêt aux sociétés DHS et MMC n’était pas établie ;
— a commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que son intention d’éluder l’impôt était établie pour en déduire que les pénalités pour manquement délibéré étaient justifiées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Rhin Habitat n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Rhin Habitat.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme A B
Textes cités dans la décision