Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 27 décembre 2022, n° 465946

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 27 déc. 2022, n° 465946
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 465946
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 19 mai 2022, N° 21NT01833
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:465946.20221227

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 523 714 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 5 octobre 2011 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie de M. B. Par un jugement n° 1705640 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à Mme A une indemnité d’un montant de 33 336 euros et a mis à la charge de l’Etat une somme de 16 447,38 euros au titre des frais d’expertise.

Par un arrêt n° 21NT01833 du 20 mai 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de Mme A, porté la somme qu’elle a condamnée l’Etat à lui verser à 38 336 euros et rejeté le surplus des conclusions de Mme A ainsi que l’appel incident formé par l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à ses conclusions ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, Mme A soutient que :

— la cour a commis une erreur de droit en ce que le principe de réparation intégrale du préjudice subi s’opposait à ce qu’elle déduise de l’indemnité allouée à Mme A les économies résultant du licenciement de sa pharmacienne-adjointe auquel la décision illégale à l’origine du dommage l’avait contrainte ;

— elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en sous-évaluant le montant de la perte d’exploitation qu’elle a subie.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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