Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 6 décembre 2022, n° 465051

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 6 déc. 2022, n° 465051
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 465051
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 18 avril 2022, N° 20LY00634
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:465051.20221206

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le maire d’Annemasse a refusé de lui attribuer le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points. Par un jugement n°1706830 du 29 octobre 2019, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n°20LY00634 du 19 avril 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune d’Annemasse, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Annemasse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :

— a commis une erreur de droit en jugeant que l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire était subordonnée à la condition que les fonctions y ouvrant droit soient exercées à titre principal ;

— subsidiairement, a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’exercice des fonctions à titre principal impliquait que le fonctionnaire y consacre la majorité de son temps de travail, alors qu’elle n’implique que l’exercice régulier ou habituel de ces fonctions ;

— subsidiairement, l’a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en ne démontrant pas que ses activités de dessinateur n’étaient pas majoritaires dans son temps de travail ;

— en tout état de cause, a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il exerçait une activité de dessinateur à titre accessoire et non principal.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune d’Annemasse.

Délibéré à l’issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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