Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 29 décembre 2022, n° 460636

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 29 déc. 2022, n° 460636
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 460636
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2021, N° 19BX02034
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:460636.20221229

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler la décision implicite de la société Enedis portant rejet de sa demande de transfert dans son patrimoine de colonnes montantes électriques et d’enjoindre à ladite société de procéder à ce transfert, d’autre part, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 45 580,14 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence de prise en charge des travaux de rénovation de ces colonnes montantes réalisés en 2013.

Par une ordonnance n° 1901242 du 18 mars 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête comme irrecevable.

Par un arrêt n° 19BX02034 du 18 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de ce syndicat, et après avoir déclaré les conclusions de celui-ci relatives au refus d’incorporation des colonnes montantes de son immeuble au réseau public dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables, a annulé cette ordonnance en ce qu’elle statue sur la demande indemnitaire, et a rejeté cette demande comme ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 janvier, 20 avril et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’énergie ;

— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat du Syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2022, présentée pour Syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :

— insuffisamment motivé son arrêt ;

— commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant, s’agissant d’un litige relatif aux colonnes montantes d’électricité et non à la fourniture d’électricité, qu’il avait la qualité d’usager du service public industriel et commercial de distribution d’électricité ;

— commis une erreur de droit en ayant jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire alors que celui-ci, ayant pour objet les conséquences d’un refus de procéder à des travaux publics, à savoir la prise en charge de réfection de colonnes montantes d’électricité, lesquelles ont le caractère d’ouvrages publics, relève par nature de la compétence de la juridiction administrative ;

— commis une erreur de droit en l’assimilant, pour le qualifier d’usager du service public industriel et commercial de distribution électrique, aux copropriétaires eux-mêmes et aux résidents de l’immeuble.

Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 34 rue de Metz et du 9 rue des Arts.

Copie en sera adressée à la société Enedis.

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