Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 avril 2022, n° 453140

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 13 avr. 2022, n° 453140
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 453140
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mars 2021, N° 19BX00556, 20BX01389
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:453140.20220413

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Sous le n° 19BX00556, l’association « Lévézou en péril » a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle la préfète de l’Aveyron a refusé de constater la caducité du permis de construire autorisant l’implantation de trois éoliennes au lieudit Puech Magrin sur le territoire de la commune de Ségur et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron d’adopter dans un délai de trente jours un arrêté constatant la caducité de ce permis de construire.

Sous le n° 20BX01389, l’association « Lévézou en péril » a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 17 février 2020 prorogeant jusqu’au 1er mars 2023 l’autorisation environnementale délivrée à la société Eoliennes Ségur pour le parc éolien de Ségur et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron d’adopter dans un délai de trente jours un arrêté constatant la caducité de cette autorisation environnementale.

Par un arrêt n° 19BX00556, 20BX01389 du 29 mars 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux, joignant ces deux requêtes, a rejeté les conclusions de l’association tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2018 de la préfète de l’Aveyron et, faisant droit à la requête enregistrée sous le n° 20BX01389, a annulé son arrêté du 17 février 2020 et enjoint à la préfète de l’Aveyron de constater la caducité de l’autorisation environnementale délivrée pour l’exploitation du parc éolien de Ségur, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eoliennes Ségur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’association « Lévézou en péril » la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Eoliennes Ségur ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Eoliennes Ségur soutient qu’il est entaché :

— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce qu’il écarte la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de l’association « Lévézou en péril », sans considération de l’objet même de l’arrêté du 17 février 2020 ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit, au regard de l’article R. 515-109 du code de l’environnement, en ce qu’il relève qu’il n’est « aucunement » justifié de la réalité des motifs indépendants de sa volonté ayant fait obstacle à la mise en service de l’installation.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Eoliennes Ségur n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eoliennes Ségur.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à l’association « Lévézou en péril » et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l’issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 13 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme A B

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