Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 25 avril 2022, n° 459315

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 25 avr. 2022, n° 459315
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459315
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2021, N° 19BX00216
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:459315.20220425

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. AI B, M. AO d’Avout, Mme AL d’Avout, Mme AS AM, Mme AN F, M. AU L, M. AH W, M. AJ M, M. P X, M. Q Z, M. C N, Mme Y O, M. et Mme D AB, AR G, AY A, M. E AT, M. AG AC, M. V AZ, M. et Mme S AD, M. U AW, M. AO R, Mme AE AQ, M. et Mme AX AP, M. AA K, Mme AF T, M. E AK et l’association MAT-Ré ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Eqiom à exploiter une installation de production de ciments et de liants hydrauliques par broyage et séchage sur le territoire de la commune de La Rochelle. Par un jugement n° 1701166 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19BX00216 du 12 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B, l’association MAT-Ré, Mme d’Avout, Mme AM, M. L, M. W, M. X, Mme O, M et Mme AB, Mme A, M. AZ, M et Mme AD, M. Z, M. AW, M. R, Mme AQ, M. K, M. AK et M. et Mme J AP demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Eqiom la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. B et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. B et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a entaché :

— d’une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de dangers sur les risques liés à la circulation aérienne ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation des incidences environnementale du projet sur les sites Natura 2 000 marins situés à proximité ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’atteinte aux paysages environnants.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AI B, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Equiom.

Délibéré à l’issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme AF AV, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme AF AV

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme I H

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