Conseil d'État, 5ème chambre, 15 juillet 2022, 440110, Inédit au recueil Lebon

  • Chauffage·
  • Énergie·
  • Logement·
  • Combustible·
  • Gendarmerie·
  • Propriété des personnes·
  • Immeuble·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personne publique·
  • Installation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 5e chs, 15 juill. 2022, n° 440110
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 440110
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 10 février 2020, N° 19MA02308
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046060981
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:440110.20220715

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 7 avril 2017 rejetant son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2016 fixant à 589,51 euros le montant de la régularisation des charges d’occupation de son logement pour l’année 2012.

Par un jugement n° 1701876 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19MA02308 du 11 février 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre ce jugement par le ministre de l’intérieur.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril 2020,14 novembre 2021 et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, demande au Conseil d’Etat :

1° d’annuler cet arrêt ;

2° réglant l’affaire au fond de rejeter la demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de la défense ;

— le code de l’énergie ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

— le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, sous-officier de la gendarmerie nationale, bénéficiant d’un logement concédé par nécessité absolue de service dans les locaux de la caserne Pradeilles à Mende (Lozère), a été destinataire d’un avis du 30 mai 2016 portant régularisation des charges d’occupation de son logement dues au titre de l’année 2012 et faisant apparaître un montant de 589,51 euros à acquitter. Il a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de la décision du 7 avril 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur, a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours formé à l’encontre de cet avis. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision. Sur appel du ministre de l’intérieur, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement par l’arrêt attaqué du 11 février 2020.

2. Aux termes de l’article L. 4145-2 du code de la défense : « Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d’emploi et de logement en caserne ». Aux termes de l’article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ». Aux termes de l’article 2 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie visé ci-dessus : « Les sous-officiers de gendarmerie ont l’obligation d’occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement. » L’article D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que la gratuité des logements accordés en application de l’article D. 2124-75 « s’étend à la fourniture de l’eau, à l’exclusion de toutes autres fournitures ». Aux termes de l’article R. 2124-71 du même code : « Le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation () ». Le décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, visé ci-dessus, fixe la liste des charges récupérables que le propriétaire est fondé à imputer au locataire en application de l’article 18 de la loi du 22 décembre 1986. L’annexe de ce décret comprend notamment les charges imputables au chauffage des parties communes ou privatives. Il en résulte que les sous-officiers de la gendarmerie nationale logés par nécessité absolue de service doivent acquitter les charges imputables au chauffage du logement qu’ils occupent.

3. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’énergie : « Tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. / Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d’eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus. / Un décret pris en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d’exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l’obligation prévue au premier alinéa, en raison d’une impossibilité technique ou d’un coût excessif. » Aux termes de l’article R. 131-1 du code de la construction et de l’habitation applicable en l’espèce : " Au sens de la présente section, / Un immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ; / Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l’ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales. « Aux termes de l’article R. 131-2 du même code : » Tout immeuble collectif, équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant, doit être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci. « Aux termes de l’article R. 131-7 : » I. – Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l’article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l’installation commune sont divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie, d’autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l’entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l’utilisation d’énergie électrique (ou éventuellement d’autres formes d’énergie) pour le fonctionnement des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs, les ventilateurs, etc. / II – Les frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. / Les frais communs de combustible ou d’énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d’énergie par un coefficient égal à 0,50. Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur décision de l’assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d’un immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50 inclus. / Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l’article R. 131-2. Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’industrie après consultation du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la construction. / III – Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu ".

4. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 3. ci-dessus, que l’article R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation s’applique à tout immeuble comprenant au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif, chauffés par une même installation, fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif. Par suite, après avoir constaté que le logement de M. A se situait dans un casernement comprenant plusieurs logements et était muni d’un compteur individuel de calories, la cour administrative d’appel a pu légalement en déduire que les frais de chauffage collectif devaient être individualisés et répartis selon les modalités prévues par cet article. Il suit de là que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. A à ce titre.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à M. B A.

Délibéré à l’issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 15 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 5ème chambre, 15 juillet 2022, 440110, Inédit au recueil Lebon