Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 27 décembre 2022, n° 461734

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 27 déc. 2022, n° 461734
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 461734
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2021, N° 19BX03849
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 décembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:461734.20221227

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Enertrag Poitou Charentes VIII a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté de la préfète de la Charente du 6 août 2019 refusant de lui accorder une autorisation unique pour installer et exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Pleuville et de lui délivrer cette autorisation. Par un arrêt n° 19BX03849 du 21 décembre 2021, la cour administrative d’appel a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Enertrag Poitou-Charentes VIII demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Enertrag Poitou Charentes VIII ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Enertrag Poitou Charentes VIII soutient qu’il est entaché :

— d’une erreur de droit, d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le site d’implantation du projet présente un intérêt particulier du seul fait de la présence, à proximité, de plusieurs monuments historiques, sans qu’il soit procédé à une appréciation globale de cet intérêt ;

— d’une erreur de droit, d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il relève que le projet litigieux entrainerait « des covisibilités très importantes » ainsi qu’une « concurrence visuelle directe » avec le château de Gorce, sans rechercher si l’atteinte en résultant serait significative ;

— d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet litigieux porterait une atteinte significative à l’intérêt des lieux entourant le château d’Ordières.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Enertrag Poitou Charentes VIII n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Enertrag Poitou Charentes VIII.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l’association Environnement Confolentais et Charlois.

Délibéré à l’issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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