Conseil d'État, 6ème chambre, 27 décembre 2022, 456190, Inédit au recueil Lebon

  • Déchet·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Installation·
  • Décret·
  • Environnement·
  • Conseil d'etat·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil constitutionnel·
  • Ordures ménagères

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

N°s 456190, 456272, 456432 (QPC) Fédération Nationale des Collectivités de Compostage (FNCC) AMORCE Association pour la méthanisation écologique des déchets 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 9 février 2022 Décision du 24 février 2022 CONCLUSIONS M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public Les installations de traitement mécano-biologique (TMB) soumettent les déchets ménagers collectés en vrac à divers traitements mécaniques (criblage, broyage) et biologiques (compostage ou méthanisation), afin d'isoler d'abord les composants recyclables puis de séparer la fraction fermentiscible, qui sera …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 27 déc. 2022, n° 456190
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 456190
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 décembre 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046836374
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:456190.20221227

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1°. Sous le n° 456190, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août, 30 novembre 2021 et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des collectivités de compostage et l’association pour la Méthanisation Ecologique des déchets, demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°. Sous le n° 456272, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre, 30 novembre 2021 et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association AMORCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 mentionné ci-dessus ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°. Sous le n° 456432, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des collectivités de compostage, l’association pour la Méthanisation Ecologique des déchets et l’association AMORCE, demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2021 de la ministre de la transition écologique et du ministre des outre-mer pris en application de l’article R. 543-227-2 du code de l’environnement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— la Constitution ;

— le code de l’environnement ;

— la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;

— la décision du 24 février 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération nationale des collectivités de compostage et l’association pour la Méthanisation Ecologique des déchets et l’association Amorce ;

— la décision n° 2022-990 QPC du Conseil constitutionnel du 22 avril 2022;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. En tant que gestionnaires d’un service public de traitement des déchets ménagers, le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères Villerupt et autres justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de la Fédération nationale des collectivités de compostage et de l’association pour la Méthanisation Ecologique des déchets. Ainsi, leur intervention est recevable.

3. Aux termes du seizième alinéa du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, issu de l’article 90 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire « Le service public de gestion des déchets décline localement les objectifs visés au 4° et au 4° bis du présent I pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025. » Le décret du 30 juin 2021, pris pour l’application, de ces dispositions, précise les modalités de justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets en vue de l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable. L’arrêté du 7 juillet 2021 de la ministre de la transition écologique et du ministre des outre-mer, pris en application de l’article R. 543-227-2 du code de l’environnement issu de ce décret, précise les modalités de calcul de différents paramètres prévus par l’article R. 543-227-2. La Fédération nationale des collectivités de compostage, l’association pour la Méthanisation Ecologique des déchets et l’association AMORCE demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret et de cet arrêté.

4. Aux termes du IV de l’article R. 543-227-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du décret attaqué, « () Lorsqu’il apparaît, à l’occasion de la transmission de pièces visée au précédent alinéa, qu’une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ne respecte plus l’une des conditions fixées au III du présent article, la collectivité ou l’établissement dispose d’un délai d’un an pour s’y conformer à nouveau et transmettre les pièces justificatives nécessaires à l’exploitant. Passé ce délai, les déchets ménagers et assimilés collectés par cette collectivité ou cet établissement ne sont plus admis dans l’installation ». D’une part, ni ces dispositions, ni celles de l’arrêté d’application du 7 juillet 2021 n’ont, en tout état de cause, pour objet ou pour effet d’édicter un régime de sanction, mais ont simplement défini les conditions d’application des dispositions du seizième alinéa du I de l’article L. 541-1. D’autre part, en déterminant les critères techniques qui permettent de considérer que le tri à la source des biodéchets est généralisé, comme l’a prévu le législateur, le pouvoir réglementaire n’a pas outrepassé sa compétence, ni empiété sur une compétence dévolue au législateur par l’article 3 de la Charte de l’environnement. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l’exécution du décret attaqué n’implique pas l’adoption de mesures que le ministre de la cohésion des territoires serait compétent pour signer ou contresigner. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du décret et de l’arrêté attaqués, pris en ses différentes branches, ne peut qu’être écarté.

5. Par une décision n° 2022-990 QPC, du 22 avril 2022, le Conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre le seizième alinéa du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de ce que le décret et l’arrêté auraient été pris sur le fondement d’une loi inconstitutionnelle ne peut par suite qu’être écarté.

6. Par cette même décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions législatives contestées n’instituaient, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les collectivités territoriales et a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Dès lors qu’aucun moyen, propre au décret ou à l’arrêté, n’est invoqué par les associations requérantes, le moyen tiré de ce que le décret et l’arrêté attaqués auraient méconnu le principe d’égalité entre les collectivités territoriales en imposant, sans différence de situation objective ou motif d’intérêt général, une inégalité de traitement entre collectivités locales selon qu’elles traitent leurs déchets autrement que par l’intermédiaire d’un tri mécano-biologique, sont maîtres d’ouvrage d’installations de tel tri ou porteuses de projets de nouvelles installations, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-régression dès lors, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, que les dispositions critiquées poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

7. Enfin, comme il a été dit au point 3, ni le décret, ni l’arrêté attaqués, ne mettent en place de dispositifs de sanction. Les dispositions réglementaires contestées, rappelées ci-dessus précisent, comme il appartenait au pouvoir réglementaire de le faire, les conditions d’application de l’obligation de tri à la source résultant de la loi et interdisant aux installations de tri mécano-biologiques d’admettre des déchets provenant de collectivités qui n’auraient pas démontré avoir mis en place le tri à la source des biodéchets. Les modalités retenues pour préciser les conditions d’application de l’obligation de tri imposée par le législateur ne sont, contrairement à ce qui est soutenu, pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale des collectivités de compostage, de l’association pour la Méthanisation Ecologique des déchets et de l’association AMORCE ne sont pas fondées à demander l’annulation du décret attaqué ni, par voie de conséquence, celle de l’arrêté attaqué.

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’intervention du Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères Villerupt et autres est recevable.

Article 2 : Les requêtes de la Fédération nationale des collectivités de compostage, de l’association pour la Méthanisation Ecologique des déchets et de l’association AMORCE sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération nationale des collectivités de compostage, l’association pour la Méthanisation Ecologique des déchets et l’association AMORCE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des collectivités de compostage, à l’association pour la Méthanisation Ecologique des déchets, à l’association AMORCE, au Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères Villerupt, premier dénommé, à la Première ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l’issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse

Nos 456190, 456272, 456432

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 6ème chambre, 27 décembre 2022, 456190, Inédit au recueil Lebon