Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2022, n° 464738

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Chronologie de l’affaire

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Maître Vincent Guiso · LegaVox · 1er septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2022, n° 464738
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464738
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 avril 2022, N° 19BX03046
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:464738.20221223

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 9 mars 2018 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’application de la réglementation concernant le transport en commun d’enfants afin que ces derniers ne soient pas transportés debout sur la ligne I du réseau de transport urbain R’bus et d’enjoindre à cette autorité de prendre toute mesure afin de faire respecter cette réglementation. Par un jugement n° 1800785 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du président de la CARO en date du 9 mars 2018 et enjoint à ce dernier de modifier, dans un délai de deux mois, l’article 3.1.2.5 du cahier des charges techniques de la délégation de service public portant sur le réseau R’Bus afin d’y prévoir le recours à des véhicules de transport en commun permettant le transport assis des mineurs utilisant la ligne I de ce réseau.

Par un arrêt n° 19BX03046 du 7 avril 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la CARO, en premier lieu, annulé l’article 2 du jugement du 23 mai 2019, en deuxième lieu, enjoint au président de la CARO de modifier les conditions d’organisation de la ligne I du réseau R’Bus dans un délai de quatre mois à compter de son arrêt, et rejeté le surplus des conclusions de la CARO.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération Rochefort Océan demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

______________Fin de visas de l’Affaire N° 464738______________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la route ;

— l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d’agglomération Rochefort Océan ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté d’agglomération Rochefort Océan soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :

— s’est méprise sur le sens des conclusions de la requête de M. B et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle contenait à titre principal des conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mars 2018 ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 9 mars 2018 ne pouvait être regardée comme confirmative de la décision du 27 octobre 2017 ;

— a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la ligne I répondait principalement au besoin du transport scolaire, et commis une erreur de droit en jugeant sans incidence, à cet égard, la circonstance que la ligne I était accessible sans distinction à l’ensemble des usagers.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d’agglomération Rochefort Océan n’est pas admis.

A

rticle 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération Rochefort Océan.

Copie en sera adressée à M. A B.

Délibéré à l’issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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