Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 4 février 2022, n° 454933

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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blog.landot-avocats.net · 2 mars 2022

Il y a trois bonnes semaines, nous apprenions que le Conseil d'Etat avait validé les positions du TA d'Amiens puis de la CAA de Douai confirmant la légalité d'un arrêté municipal interdisant, en l'espèce, la chasse à courre à proximité des habitations, à la suite d'un événement ayant marqué cette commune. Voir : Mais nous n'avions pas commenté cette décision car celle-ci n'était ni sur Ariane, ni sur le site de l'ASPAS, ni sur celle des fédérations de chasseurs concernées. Après recherche, ce soir, sur Doctrine, nous venons de voir que cet arrêt y avait été publié ce qui nous permet …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 4 févr. 2022, n° 454933
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454933
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 24 mai 2021, N° 20DA00793
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:454933.20220204

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La fédération départementale des chasseurs de l’Oise a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er mars 2018 par lequel le maire de Pont-Sainte-Maxence (Oise) a réglementé la chasse à courre sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1801168 du 6 mars 2020, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il interdit aux veneurs et à leur équipage de franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 20DA00793 du 25 mai 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la fédération départementale des chasseurs de l’Oise contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Sainte-Maxence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération départementale des chasseurs de l’Oise ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise soutient que la cour administrative d’appel de Douai l’a entaché :

— d’une erreur de droit en jugeant que la police spéciale de la chasse exercée par l’Etat ne fait pas obstacle à ce que le maire de Pont-Sainte-Maxence réglemente la chasse à courre au titre de ses pouvoirs de police générale ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier en relevant qu’il résulte des termes de l’arrêté litigieux que les mesures d’interdiction ne trouvent à s’appliquer que dans les limites du territoire communal ;

— d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en déniant le caractère général et absolu des interdictions édictées sur l’ensemble du territoire de la commune et sans limitation de durée ;

— d’une erreur de qualification juridique des faits en écartant le moyen tiré du caractère disproportionné de ces mesures.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la fédération départementale des chasseurs de l’Oise n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de l’Oise.

Copie en sera adressée à la commune de Pont-Sainte-Maxence.

Délibéré à l’issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 4 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme A D

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme B C454933

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