Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 juillet 2023, n° 470939

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ch. jugeant seule, 26 juill. 2023, n° 470939
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 470939
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2022, N° 2203812/5-3
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 juillet 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:470939.20230726

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication de la copie de documents administratifs relatifs à sa situation professionnelle. Par un jugement n° 2203812/5-3 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tenant à la communication de l’intégralité de son dossier administratif et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif l’a entaché :

— de méconnaissance de son office et de dénaturation des pièces du dossier en n’ordonnant pas une mesure d’instruction afin de se voir communiquer par la Ville de Paris les documents en cause ;

— d’erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que, d’une part, seule la circonstance que la communication aurait été susceptible de porter gravement préjudice aux auteurs des témoignages pouvait y faire obstacle et, d’autre part, de ce que, en tant qu’agent public, elle devait être informée de façon suffisamment circonstanciée de la teneur de ces témoignages ;

— de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la communication des documents litigieux était susceptible de porter préjudice aux auteurs des témoignages alors qu’elle connaissait déjà l’identité des parents d’enfants l’ayant mis en cause dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’assistante maternelle.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Délibéré à l’issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 26 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 juillet 2023, n° 470939