Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 octobre 2023, n° 474329

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 30 oct. 2023, n° 474329
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 474329
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2023, N° 20BX04082
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:474329.20231030

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 2 454 723,53 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité de l’arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de Mayotte a supprimé la charge d’huissier dont elle était titulaire et, d’autre part, de l’absence de désignation d’un huissier intérimaire pour assurer la gérance de l’étude.

Par un premier jugement n° 1500550 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté les conclusions relatives à l’indemnisation du préjudice moral allégué ainsi que des sommes exposées au titre des frais de procédure consécutifs à la suppression de la charge d’huissier, de la location des locaux de l’étude et du capital restant à rembourser sur des emprunts professionnels et a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus de la demande.

Par un second jugement n° 1500550 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté le surplus de la demande et a mis les frais d’expertise de 39 340 euros à la charge de Mme B.

Par un arrêt n° 20BX04082 du 23 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du 4 décembre 2017 seraient mis à la charge de Mme B et de l’Etat à hauteur de 19 715 euros chacun, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif du 21 octobre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B.

Par un pourvoi enregistré le 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 381 647,17 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la suppression de sa charge d’huissier et de l’absence de désignation d’un huissier intérimaire pour assurer la gérance de son étude et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 39 430 euros au titre des frais et honoraires d’expertise, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— l’acte n° 70-29/CHD du 31 décembre 1970 de la Chambre des députés des Comores ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :

— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de ce que, en l’absence de motivation de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2011 supprimant sa charge d’huissier, le tribunal administratif ne pouvait juger que la même décision aurait pu être prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ;

— d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge, en dépit de l’absence d’éléments quant aux motifs de la décision prise par le préfet, que la même décision aurait pu légalement être prise, dans les circonstances de l’espèce, par le ministre de la justice ;

— d’une erreur de qualification juridique et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la décision de suppression de sa charge d’huissier aurait pu légalement être prise sans tirer les conséquences de l’ordonnance de non-lieu du 16 mai 2013 du vice-président chargé de l’instruction ;

— d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique en ce qu’il juge que le procureur de la République n’avait pas commis d’illégalité fautive en ne désignant pas d’huissier intérimaire après l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2011 mettant fin à ses fonctions.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l’issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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