Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 30 juin 2023, n° 470631
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 30 juin 2023, n° 470631 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 470631 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 novembre 2022, N° 22NT00212 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470631.20230630 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la délibération n° 10.1 du 17 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) a approuvé l’acquisition de trois actions, d’une valeur nominale de 100 euros chacune, de la société Loire-Atlantique Développement-SPL (LAD-SPL) et désigné le maire de la commune en qualité de membre de l’assemblée générale spéciale de cette société et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à la commune de procéder à la résolution de l’acquisition de ces actions dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1911179 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22NT00212 du 18 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel des époux C, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B D veuve C et M. E C, venant aux droits de M. A C, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire et de la société Loire-Atlantique Développement-SPL la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme B D et de M. E C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme D et M. C soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’en leur qualité de contribuables de la commune, ils n’avaient pas intérêt à agir contre la délibération litigieuse faute de démontrer que les conséquences directes de cette délibération seraient d’une importance suffisante sur les finances communales ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la production d’un extrait du site internet « société.com », au soutien de leur argumentation selon laquelle la prise de participation litigieuse présente un risque pour les finances de la commune, dans la mesure où la société LAD-SPL présenterait un déficit caractérisé et que la commune pourrait, en qualité d’actionnaire, être conduite à devoir rembourser la dette de la société, ne justifiait pas avec suffisamment de certitude le risque allégué ;
— a donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée en écartant leur intérêt à agir au motif que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire n’aurait, dès lors qu’elle n’est actionnaire que de 0,001 % du capital social de la société, à répondre des dettes de la LAD-SPL qu’au prorata de sa participation, soit de manière infime et très en deçà de ses capacités d’autofinancement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D veuve C, et à M. E C.
Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d’Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Textes cités dans la décision