Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 8 juin 2023, n° 471072

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juin 2023, n° 471072
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471072
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 décembre 2022, N° 20TL04662
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:471072.20230608

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Sicilia Beach a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 20 juin 2018 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant à sa charge la somme de 35 400 euros au titre de la contribution spéciale et de 5 106 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant. Par un jugement n°s 1803913, 1900535 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20TL04662 du 6 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Sicilia Beach contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sicilia Beach demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code du travail ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Sicilia Beach ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la société Sicilia Beach soutient que :

— la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu’il existait un lien de subordination entre elle et Mme C ;

— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le titre de séjour présenté par M. B A n’était pas valable à la date du contrôle pour en déduire qu’il lui incombait de procéder aux vérifications nécessaires ;

— elle a entaché son arrêt d’une erreur de droit et l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si elle ne justifiait pas de circonstances particulières susceptibles de justifier qu’elle soit dispensée de contribution spéciale.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Sicilia Beach n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sicilia Beach.

Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Délibéré à l’issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 8 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 8 juin 2023, n° 471072