Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 13 décembre 2023, n° 472624

  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Conseil d'etat·
  • Assainissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Financement·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Participation·
  • Pourvoi

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 13 déc. 2023, n° 472624
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 472624
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 30 janvier 2023, N° 21NT03579
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:472624.20231213

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire n° 2 du 15 mars 2016 par lequel le maire de Boynes (Loiret) a mis à sa charge le paiement d’une somme de 16 024 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif à raison de quatre habitations, ainsi que la décision du maire du 31 mai 2016 rejetant son recours gracieux contre ce titre exécutoire. Par un jugement n° 1602048 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00119 du 2 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. A, annulé ce jugement, le titre exécutoire du 15 mars 2016 et la décision du 31 mai 2016 et déchargé M. A de l’obligation de payer la somme de 16 024 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire.

Par une décision n° 434026 du 14 décembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt, ainsi que son article 4 en tant qu’il rejette les conclusions de la commune de Boynes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes.

Par un arrêt n° 21NT03579 du 31 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme D C, reprenant l’instance engagée par son mari M. A, décédé, contre le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 novembre 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Boynes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de la santé publique ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :

— l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de répondre au nouveau moyen soulevé par M. A dans son mémoire en réplique du 28 juillet 2022, produit après son mémoire récapitulatif du 28 juin 2022 et avant la clôture de l’instruction, tiré de ce que le titre exécutoire litigieux était irrégulier faute de comporter les mentions et signatures exigées par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

— a méconnu les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les bases de liquidation de sa créance étaient indiquées de manière suffisamment précise dans le titre exécutoire litigieux, alors que ce titre ne mentionnait pas les délibérations du conseil municipal instituant la participation pour le financement de l’assainissement collectif, qui n’étaient pas davantage jointes ;

— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’en fixant la participation pour le financement de l’assainissement collectif à 5 800 euros pour les constructions neuves, la commune de Boynes n’aurait pas respecté le taux maximal de 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire prévu par les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la Mme C n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée à la commune de Boynes.

Délibéré à l’issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Philippe Ranquet

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 13 décembre 2023, n° 472624