Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 6 décembre 2023, n° 487709

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch. jugeant seule, 6 déc. 2023, n° 487709
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 487709
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 juillet 2023, N° 2317414
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 8 décembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:487709.20231206

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Madame A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 30 mai 2023 de la direction générale des finances publiques par laquelle il a été décidé qu’elle ne serait pas nommée contrôleur des finances publiques de 2ème classe au 1er septembre 2023 malgré son admission au concours interne spécial de contrôleur des finances publiques de 2ème classe au titre de l’année 2023, et d’autre part, d’enjoindre à cette direction de procéder à cette nomination à titre provisoire, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2317414 du 28 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les circonstances particulières de l’espèce ne pouvaient suffire à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que la décision attaquée la prive d’un supplément de rémunération essentiel en raison de sa précarité financière.

3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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