Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 6 décembre 2023, n° 474858
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 6 déc. 2023, n° 474858 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 474858 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 avril 2023, N° 19PA02125 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474858.20231206 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Galli Coz a demandé du tribunal administratif de Nancy de condamner l’État à lui verser la somme de 58 368 334 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard de traitement de ses demandes relatives à la prolongation du permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans le département de la Meuse.
Par une ordonnance n° 1603727 du 13 avril 2017, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d’État, lequel l’a transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 410029 du 9 mai 2017.
Par un jugement n° 1709900 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19PA02125 du 6 avril 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Galli Coz contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Galli Coz demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code minier ;
— le décret n° 206-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Galli Coz ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Paris qu’elle attaque, la société Galli Coz soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le lien de causalité direct et certain entre la faute commise par l’Etat et le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des frais généraux engagés en pure perte n’était pas établi ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits, et à tout le moins d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que l’aléa tiré d’un retard très important de l’administration, devait être anticipé par la pétitionnaire lors de la constitution de ses garanties financières, y compris l’impossibilité dans laquelle la société Galli Coz s’est trouvée de mobiliser les capitaux nécessaires au développement de son activité, alors que ce retard de l’Etat à accorder les prolongations demandées était constitutif d’un détournement de pouvoir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Galli Coz n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Galli Coz.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 6 décembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Textes cités dans la décision