Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 28 décembre 2023, n° 472296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 28 déc. 2023, n° 472296
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 472296
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 2023, N° 21PA03602
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:472296.20231228

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

1° L’association des musulmans d’Epinay-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire d’Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a rejeté sa demande de permis de construire pour la mise en place d’un bâtiment provisoire sur un terrain situé avenue de la Marne, ensemble la décision du 26 mars 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2003426 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 21PA03602 du 20 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’association des musulmans d’Epinay-sur-Seine contre ce jugement.

Sous le n° 472296, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des musulmans d’Epinay-sur-Seine demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Epinay-sur-Seine la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° L’association des musulmans d’Epinay-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire d’Epinay-sur-Seine a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la démolition de la construction existante sur un terrain situé avenue de la Marne et l’édification sur ce terrain d’un bâtiment destiné à accueillir une école et une salle de prière, ensemble la décision du 26 mars 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2003425 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 21PA03601 du 20 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’association des musulmans d’Epinay-sur-Seine contre ce jugement.

Sous le n° 472299, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des musulmans d’Epinay-sur-Seine demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Epinay-sur-Seine la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’association des musulmans d’Epinay-sur-Seine ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque, l’association des musulmans d’Epinay-sur-Seine soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :

— méconnu la règle générale de procédure applicable même sans texte selon laquelle un membre d’une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur le même litige ;

— commis une erreur de droit en considérant que le maire, pour statuer sur la demande de permis de construire, devait en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme se placer à la date de la décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles alors que cette annulation n’était pas définitive à la date à laquelle sa décision est intervenue ;

— commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l’absence de l’avis conforme du préfet requis en application des dispositions du b) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.

4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Les pourvois de l’association des musulmans d’Epinay-sur-Seine ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association des musulmans d’Epinay-sur-Seine.

Copie en sera adressée à la commune d’Epinay-sur-Seine.

Délibéré à l’issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard

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