Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 12 juillet 2023, n° 467201

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch. jugeant seule, 12 juill. 2023, n° 467201
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 467201
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 30 juin 2022, N° 21NT00415
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 14 juillet 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:467201.20230712

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le syndicat professionnel Sud Santé sociaux d’Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes de reconnaître le droit des agents du centre hospitalier Guillaume Régnier de bénéficier de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants prévue par le décret du 23 juillet 1967 au titre de la 1ère catégorie aux trois quarts du taux prévu par l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du IX du code de la santé publique, à l’exception du personnel informatique, de direction et médical, et ce, depuis le 1er janvier 2013. Par un jugement n° 1806420 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif a reconnu le droit au bénéfice de cette indemnité aux agents exerçant leurs fonctions à titre principal, de manière effective et continue, d’une part, au sein des services d’admission de malades mentaux conventionnels et de jour, d’autre part, dans des services accueillant des malades agités et difficiles, les exposant à un risque d’accidents corporels ou de lésions organiques dans les Centres Médico-Psychologiques (CMP) – Centre d’Accueil Thérapeutique à temps partiel (CATTP), les Centres de Soins d’Accompagnement et de prévention (CSAPA), le Service Médico-Psychologique Régional (SMPR), les services de séjours thérapeutiques, les services du centre socio thérapeutique et culturel (CSTC), les unités de soins de longue durée (USLD), les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) à compter de leur affectation dans l’un de ces services et au plus tôt à compter du 1er janvier 2013. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 21NT00415 du 1er juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, sur appel du centre hospitalier Guillaume Régnier et appel incident du syndicat professionnel Sud Santé sociaux d’Ille-et-Vilaine, a déclaré n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin de déclaration du droit au bénéfice de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants de 1ère catégorie, aux trois quarts du taux prévue par l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique, s’agissant des agents exerçant, dans les unités relevant des pôles visés par les décisions n° 2021-2379 à 2021-2389 du 16 décembre 2021, pour les fonctions qui y sont précisées, annulé le jugement de première instance en tant qu’il a omis de déclarer n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin de déclaration de droit au bénéfice de la même indemnité s’agissant des agents exerçant dans les services ou unités visés par les décisions n° 2020-2206, 2020-2207 et 2020-2208 du 1er septembre 2020 pour les fonctions qui y sont précisées, et déclaré n’y avoir lieu à statuer sur ces conclusions, reconnu aux infirmiers de l’unité de Clérembault et aux aides-soignants de l’unité Pierre Denicker dépendant du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l’adulte (PHUPA), aux aides-soignants de l’unité Botrel dépendant du pôle G09, aux aides-soignants de l’USLD 1er étage du Gérontopôle, aux aides-soignants des unités Fougères et Veille Mas dépendant du pôle Mas, aux infirmiers de l’unité Pen Duick du pôle « dispositif intersectoriel d’hospitalisation psychiatrique de soins pour enfants et adolescents » (DIHPSEA) et aux aides-soignants de l’équipe de prévention et d’intervention dépendant du pôle Direction qui exercent leurs fonctions à titre principal et de manière effective et continue au sein de ces services, le droit au bénéfice de cette indemnité, sans préjudice des droits reconnus par les décisions précédemment mentionnées du centre hospitalier, réformé le jugement de première instance en ses dispositions contraires et rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat professionnel Sud Santé sociaux d’Ille-et-Vilaine demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

— le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;

— l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alain Seban, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat professionnel Sud Santé sociaux d’Ille-et-Vilaine.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2023, présentée par le syndicat professionnel Sud Santé sociaux d’Ille-et-Vilaine.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, le syndicat professionnel Sud Santé sociaux d’Ille-et-Vilaine soutient qu’il est entaché :

— d’un vice de forme faute de viser sa réponse au moyen d’ordre public soulevé par la cour administrative d’appel ;

— d’insuffisance de motivation faute d’avoir statué sur ses conclusions tendant à ce que les droits reconnus par les décisions n° 2020-2206, 2020-2207 et 2020-2208 le soient pour la période allant du 1er janvier 2013 à la date de prise d’effet de ces décisions ;

— d’erreur de droit en ce qu’il a jugé que l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne pouvait être allouée, en vertu des textes qui l’instituent, qu’aux agents exerçant les fonctions exposant le plus au risque d’accidents corporels ou de lésions organiques ;

— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il a retenu que les agents exerçant les fonctions d’infirmiers et d’aides-soignants dans certains des services du centre hospitalier listés par l’arrêt étaient plus exposés que les autres aux risques d’accidents corporels ou de lésions organiques ;

— d’erreur de droit en ce qu’il a fait une distinction entre les agents exerçant leurs fonctions dans des services de malades agités et difficiles ou dans des services d’admission de malades mentaux, d’une part, et les autres agents, d’autre part, une telle distinction ne pouvant être mise en œuvre que dans le cadre d’établissements hospitaliers qui comportent des services psychiatriques et des services n’accueillant pas de malades mentaux ;

— de défaut de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il a fixé le point de départ des droits reconnus au 1er janvier 2014 et non au 1er janvier 2013.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat professionnel Sud Santé sociaux d’Ille-et-Vilaine n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat professionnel Sud Santé sociaux d’Ille-et-Vilaine.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Guillaume Régnier et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l’issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et M. Alain Seban, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet

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