Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 octobre 2023, n° 472779

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 30 oct. 2023, n° 472779
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 472779
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 8 février 2023, N° 21VE00471
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:472779.20231030

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association « Réaliser l’accord cité-nature-espace », le collectif d’associations pour la défense de l’environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye, l’association « Fédération Patrimoine Environnement », Mme F C, M. H E, Mme G D et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Louveciennes a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant que, d’une part, l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur d’extension de la « Croix-de-Marly » prévoit que : " dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant () les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d’un attique plutôt qu’en comble « , dans la partie Nord du secteur, » la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées « et que le nombre de places de stationnement » ne devra pas être inférieur à deux par logement en moyenne « , et, d’autre part, que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du » Cœur Volant « prévoit que » les constructions de logements devront être d’une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum « et que le nombre de places de stationnement » ne devra pas être inférieur à deux par logement en moyenne ".

Par un arrêt n° 21VE00471 du 9 février 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête d’appel de l’association « Réaliser l’accord cité-nature-espace » et autres, afin de permettre à la commune de Louveciennes de procéder à la régularisation du vice affectant la délibération litigieuse en l’absence d’évaluation environnementale du projet de plan local d’urbanisme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Louveciennes demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

— l’arrêt C-444/15 du 21 décembre 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Louveciennes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2023, présentée par la commune de Louveciennes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la commune de Louveciennes soutient qu’il est entaché :

— d’une insuffisance de motivation et d’une contradiction de motifs en ce qu’il relève que le projet de plan local d’urbanisme aurait dû être soumis à une évaluation environnementale en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus (C-444/15) ;

— d’une erreur de droit en ce que, pour caractériser un vice de procédure et exiger une régularisation du défaut d’évaluation environnementale, il se réfère à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne postérieur à l’engagement de la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Louveciennes n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Louveciennes.

Copie en sera adressée à l’association « Réaliser l’accord cité-nature-espace », première dénommée pour les requérants en appel et à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine.

Délibéré à l’issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 30 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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