Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 juillet 2001

Champ d'application

1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir; ou

b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.

3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les États membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente directive.

6. Pour l'examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, sont consultées.

7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5, y compris les raisons de ne pas prévoir une étude d'impact sur l'environnement conformément aux articles 4 à 9, soient mises à la disposition du public.

8. Les plans et programmes suivants ne sont pas couverts par la présente directive:

- les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile,

- les plans et programmes financiers ou budgétaires.

9. La présente directive ne s'applique pas aux plans et programmes cofinancés au titre des périodes de programmation en cours(11) concernant respectivement les règlements (CE) n° 1260/1999(12) et (CE) n° 1257/1999(13) du Conseil.

Décisions273


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 9 février 2023, 21VE00471
Conseil d'État : Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2002294
Rejet

[…] II. Par une requête n° 2007304, et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2020, 19 mars 2021, 12 février 2022 et 10 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association Sauvegarde des Mesnuls, représentée par M e Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal des Mesnuls a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Mesnuls la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la requête est recevable ;

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3CJUE, n° C-305/18, Arrêt de la Cour, Verdi Ambiente e Società (VAS) - Aps Onlus et Movimento Legge Rifiuti Zero per l'Economia Circolare Aps contre Presidente del…

[…] “évaluation environnementale” : l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9 ; […] 6 Aux termes de l'article 3 de la directive EIPP, intitulé « Champ d'application » : « 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :

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Commentaires49


Adden Avocats · 23 mars 2023

Par une première série de questions, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour si l'article 2, sous a), et l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 devaient être interprétés en ce sens qu'un plan relève du champ d'application de cette directive lorsque, premièrement, il a été élaboré par une autorité au niveau local en collaboration avec un maître de l'ouvrage visé par ce plan et a été adopté par cette autorité, deuxièmement […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

314-1 du code pénal ou de détournement de fonds publics réprimé par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune. […] […]

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