Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 3 février 2023, n° 465846

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 3 févr. 2023, n° 465846
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 465846
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mai 2022, N° 21LY03826
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:465846.20230203

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Lapeyrouse-Mornay du 15 novembre 2016 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1700252 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant qu’elle approuve le classement en zone agricole des parcelles bâties du hameau de Bois-Vieux et de la parcelle cadastrée Section ZC n°40.

Par un arrêt n° 18LY04640, 18LY04663 du 6 août 2019, la cour administrative de Lyon a, sur appel de la commune de Lapeyrouse-Mornay, annulé l’article 1er de ce jugement et rejeté l’ensemble des conclusions présentées par les consorts C.

Par une décision n° 435178 du 24 novembre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi par les consorts C, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.

Par un arrêt n° 21LY03826 du 17 mai 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, annulé le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il annule la partie de la délibération du 15 décembre 2016 approuvant le classement en zone agricole de la parcelle ZC 40, de la partie nord de la parcelle ZD 103 ainsi que des parcelles du hameau du Bois-vieux situées à l’extérieur d’un périmètre qu’elle définit et, d’autre part, rejeté les conclusions des consorts C tendant à l’annulation de la partie de la délibération approuvant le classement en zone agricole de ces parcelles.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts C demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lapeyrouse-Mornay la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de consorts C;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, les consorts C soutiennent qu’il est entaché :

— d’une erreur de droit et d’une méprise sur l’office du juge en ce qu’il procède à un redécoupage du zonage opéré par la commune et en ce qu’il ne met pas en œuvre l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section ZC n° 40 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi des consorts C n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts C.

Copie en sera adressée à la commune de Lapeyrouse-Mornay.

Délibéré à l’issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas

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