Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 16 mars 2023, n° 466481

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 16 mars 2023, n° 466481
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 466481
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 23 juin 2022, N° 21MA04707, 21MA04956
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:466481.20230316

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

En premier lieu, la société Institut Technique Privé et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis à la charge de la société Institut Technique Privé les sommes de 595 418,31 euros au titre de formations non réalisées au cours des années 2013 et 2014, 595 418,31 euros au titre de l’établissement et de l’utilisation de documents portant des mentions inexactes en vue d’obtenir indûment des paiements pour les mêmes années, 94 834,33 euros et 446 959,61 euros au titre des dépenses rejetées respectivement pour 2013 et 2014, et a déclaré M. C et Mme B D épouse C solidairement responsables du paiement des sommes dues au titre des manœuvres frauduleuses et des dépenses rejetées ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours administratif préalable formé par la société Institut Technique Privé le 5 février 2020 ;

3°) de les décharger du paiement des sommes ainsi mises à leur charge ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes dues à celles correspondant à la période du 13 au 31 décembre 2014 ;

5°) de leur verser une somme de 93 200 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par l’administration lors des opérations de contrôle.

En deuxième lieu, la société GT Formation et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis à la charge de la société GT Formation les sommes de 529 922,50 euros au titre des formations non réalisées au cours des années 2013 et 2014, 529 922,50 euros au titre de l’établissement et de l’utilisation de documents portant des mentions inexactes en vue d’obtenir indûment des paiements pour les mêmes années, 82 175,11 euros et 158 567,65 euros au titre des dépenses rejetées respectivement pour 2013 et 2014, et a déclaré M. C et Mme B D épouse C solidairement responsables du paiement des sommes dues au titre des manœuvres frauduleuses et des dépenses rejetées ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours administratif préalable formé par la société GT Formation le 5 février 2020 ;

3°) de les décharger du paiement des sommes ainsi mises à leur charge ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes dues à celles correspondant à la période du 13 au 31 décembre 2014 ;

5°) de réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par l’administration lors des opérations de contrôle.

En troisième lieu, Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté son recours administratif préalable formé le 5 février 2020 contre la décision du 13 décembre 2019 mettant à la charge de la société Institut Technique Privé les sommes de 595 418,31 euros au titre de formations non réalisées au cours des années 2013 et 2014, 595 418,31 euros au titre de l’établissement et de l’utilisation de documents portant des mentions inexactes en vue d’obtenir indûment des paiements pour les mêmes années, 94 834,33 euros et 446 959,61 euros au titre des dépenses rejetées respectivement pour 2013 et 2014, et la déclarant solidairement responsable avec M. C du paiement des sommes dues au titre des manœuvres frauduleuses et des dépenses rejetées.

Par un jugement n°s 2010072, 2010135, 2100818 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des requérants dirigées contre les décisions du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 13 décembre 2019, annulé la décision implicite du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur née le 6 avril 2020 en tant qu’elle met à la charge de la société GT Formation une somme de 3 046,80 euros au titre d’actions réputées non réalisées les 21 juin 2013 et 12 janvier 2014, déchargé la société GT Formation à concurrence de 3 046,80 euros de la somme à verser au Trésor public au titre des actions de formation réputées non réalisées et rejeté le surplus des conclusions des sociétés GT Formation et Institut Technique Privé et de M. et Mme C.

Par un arrêt n°s 21MA04707, 21MA04956 du 24 juin 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la société Institut Technique Privé, la société GT Formation et M. et Mme C et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leur requête tendant à ce que la procédure de recouvrement engagée par l’administration à leur encontre soit suspendue.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 août et 9 novembre 2022 et le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société ITP, la société GT Formation et M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 24 juin 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code du travail ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Institut Technique Privé, de la société GT Formation, et de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société ITP et autres soutiennent que :

— la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’irrégularité en méconnaissant le principe de neutralité de la jonction des instances ;

— elle a commis une erreur de droit en attribuant un effet interruptif de la prescription à la notification par le préfet des résultats du contrôle et en en déduisant que les créances antérieures au 13 décembre 2014 mises à leur charge n’étaient pas prescrites ;

— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sans répondre précisément à chacun des dossiers en litige, que le préfet avait pu, sans erreur d’appréciation, estimer qu’ils ne rapportaient pas la preuve de la réalité des actions de formation en cause, alors qu’ils avaient justifié de ce qu’un même formateur pouvait assumer plusieurs actions de formation différentes concomitamment, qu’ils contestaient plusieurs des lignes de l’annexe 2 des décisions du préfet recensant, jour par jour, les formations non accomplies et leur facturation, qu’ils faisaient valoir de façon précise des erreurs de l’administration et qu’il n’appartient pas à cette dernière, en vertu de l’article L. 6361-3 du code du travail, de contrôler la qualité pédagogique des programmes de formation ;

— elle a dénaturé les faits de l’espèce en estimant que, s’agissant des « modules de formation se rapportant à des intitulés de programmes différents », de « l’absence de justificatif des horaires de formation », des mentions inexactes sur les jours, les années ou les noms des formateurs, les pièces produites ne permettaient pas d’établir que les agents de contrôle auraient confondu les années 2013 et 2014 ;

— elle a commis une erreur de droit en ne déduisant pas de ce que l’administration ne peut opérer un contrôle pédagogique qu’ils n’avaient pas à justifier qu’ils dispensaient des formations en adéquation avec le niveau des stagiaires ;

— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le préfet avait pu retenir le caractère intentionnel de l’utilisation de documents frauduleux au sens de l’article L. 6362-7-2 du code du travail et que la sanction infligée n’était pas en l’espèce hors de proportion ;

— elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à leurs contestations précises s’agissant des dépenses rejetées faute de justification de leur rattachement aux activités de formation et de leur bien-fondé ;

— elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que les justificatifs qu’elles avaient produits n’étaient pas de nature à remettre en cause l’absence de rattachement à l’activité de formation et de bien-fondé des dépenses correspondantes et leur rejet.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la société ITP et autres n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Institut Technique Privé, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.

Délibéré à l’issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 16 mars 2023.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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