Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 août 2023, n° 472457

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch. jugeant seule, 22 août 2023, n° 472457
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 472457
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 29 janvier 2023, N° 21DA01285
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:472457.20230822

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société CSF a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de Villeneuve-sur-Aisne a accordé à la société Sunseek un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la construction d’un ensemble commercial destiné à accueillir notamment un magasin à l’enseigne Intermarché. Par un arrêt n° 21DA01285 du 30 janvier 2023, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CSF demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la société Sunseek et de la commune de Villeneuve-sur-Aisne la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de commerce ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société CSF ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société CSF soutient qu’il est entaché :

— d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas à son argumentation tirée de ce que, d’une part, une installation en silo du parc de stationnement de l’ensemble commercial aurait permis de répondre à l’objectif de consommation économe de l’espace, ce que ne permet pas la configuration du projet litigieux, d’autre part, ce projet ne s’insère pas harmonieusement avec son environnement architectural et paysager ;

— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet litigieux répond à l’objectif défini à l’article L. 752-6 du code de commerce en matière de développement durable alors que, d’une part, le gain de consommation d’électricité permis par l’installation des panneaux photovoltaïques demeure identique à celui du premier projet présenté par la société Sunseek et, d’autre part, l’ensemble commercial ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la société CSF n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CSF.

Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-sur-Aisne, à la société Sunseek et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
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