Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2023, n° 475149

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 22 déc. 2023, n° 475149
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 475149
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 24 mai 2023, N° 21LY02159
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:475149.20231222

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La commune de Collan a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler le titre exécutoire émis le 2 décembre 2019 par le maire de Tonnerre en recouvrement de la somme de 9 184,77 euros correspondant à sa contribution aux frais de construction du nouveau centre de secours de Tonnerre. Par un jugement n° 2000272 du 29 avril 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02159 du 25 mai 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune de Tonnerre, annulé ce jugement et rejeté la demande de la commune de Collan.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Collan demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Tonnerre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tonnerre la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code civil ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Collan ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2023, présentée par la commune de Collan ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Collan soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :

—  a commis une erreur de droit en jugeant que le titre exécutoire litigieux informait suffisamment des bases de la liquidation de la créance, sans rechercher s’il permettait de vérifier sur quel fondement le montant réclamé a été calculé ; -

— l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le titre exécutoire litigieux méconnaissait la convention de financement en ce qu’elle prévoyait une participation annuelle et non globale et celui de la méconnaissance du principe d’annualité budgétaire ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que la convention de financement ne méconnaissait pas l’article 1129, devenu 1163, du code civil ;

— l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la commune de Tonnerre n’était pas en tout état de cause autorisée à recueillir des fonds de concours et s’est méprise sur ce point sur le sens de ses écritures qui lui étaient soumises ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commune de Tonnerre n’exerce pas la maîtrise d’ouvrage de la construction du centre de secours était sans incidence sur la légalité de la convention de financement au regard des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commune de Collan n’avait fixé aucun plafond à sa contribution ;

— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la convention de financement n’était pas caduque, le projet de centre de secours conservant son utilité publique, sans prendre en compte les modifications apportées au projet, qui affectaient un élément essentiel de la convention ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que la créance présentait un caractère certain, liquide et exigible, sans tirer les conséquences de l’illégalité de la convention de financement résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 1129, devenu 1163, du code civil ;

— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les frais d’acquisition du terrain d’assiette du centre de secours n’incluaient pas l’achat d’une parcelle étrangère au projet ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que le fait générateur de la créance était la souscription du prêt par la commune de Tonnerre le 13 août 2015.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Collan n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Collan.

Copie en sera adressée à la commune de Tonnerre.

Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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