Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 10 mars 2023, n° 466845

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ch. jugeant seule, 10 mars 2023, n° 466845
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 466845
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2022, N° 21MA04023
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:466845.20230310

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle la direction générale des finances publiques a suspendu le paiement des arrérages de la pension qui lui a été attribuée le 26 février 2018 du montant de la rente viagère d’invalidité servie par la CNP Assurances à compter du 1er janvier 2002, ainsi que le titre de pension qui fait application de cette minoration, d’autre part, d’annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension. Par un jugement n°s 2003848, 2010344 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. B.

Par un arrêt n° 21MA04023 du 5 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août et le 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :

— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en faisant application des dispositions des articles L. 112 et L. 219 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre alors que, ces dispositions ayant été abrogées, il convenait de faire application des dispositions de l’article L. 162-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

— dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en rejetant la demande d’attribution d’une pension d’invalidité en raison de « céphalées » au motif qu’il n’apportait aucun document médical de nature à établir un lien de causalité entre cette infirmité et le fait générateur du droit à pension ;

— dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que l’aide d’une tierce personne dont il a besoin pouvait être dispensée à des horaires préétablis.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

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