Conseil d'État, 7ème chambre, 13 mars 2023, n° 470628

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ch., 13 mars 2023, n° 470628
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 470628
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 16 janvier 2023, N° 2218196
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:470628.20230313

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Saint-Denis constructions a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par la commune de Saint-Denis pour l’attribution du lot n° 1 du marché public des travaux de rénovation du palais des sports Auguste Delaune, à l’issue de laquelle son offre a été rejetée et celle de la société Carl construction a été retenue.

Par une ordonnance n° 2218196 du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 janvier, 2 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Saint-Denis constructions demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». En vertu de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est () entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».

2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».

3. Sur le fondement de ces dispositions, la société Saint-Denis constructions a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et de surseoir dans l’attente de cette production, en deuxième lieu, d’annuler toutes les décisions se rapportant à la passation du lot n° 1 du marché public des travaux de rénovation du palais de sports Auguste Delaune et, en dernier lieu, d’enjoindre à la commune de Saint-Denis, si elle entend poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil contre laquelle la société Saint-Denis constructions se pourvoit en cassation.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 17 janvier 2023 soit antérieurement à l’introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Saint-Denis constructions à l’encontre de l’ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société Saint-Denis constructions ne peut être admis.

O R D O N N E :

— -----------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Denis constructions n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Denis constructions.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.

Fait à Paris, le 13 mars 2023.

Le conseiller d’Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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Textes cités dans la décision

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Conseil d'État, 7ème chambre, 13 mars 2023, n° 470628