Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 28 septembre 2023, n° 470612

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ch. jugeant seule, 28 sept. 2023, n° 470612
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 470612
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2022, N° 2102638
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:470612.20230928

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du parc Santa Lucia et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Saint-Raphaël (Var) du 29 mars 2021 délivrant un permis de construire à M. B A, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2102638 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ASA des propriétaires du Parc Santa Lucia demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’Association Syndicale Autorisée Des Propriétaires Du Parc Santa Lucia ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc Santa Lucia soutient que le tribunal administratif de Toulon l’a entaché :

— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué a été délivré par fraude ;

— de méconnaissance des règles gouvernant la charge de la preuve et de son office en écartant, comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que la surface réservée aux espaces verts déclarée était frauduleuse sans faire usage de ses pouvoirs d’instruction ;

— d’erreur de droit en s’abstenant de rechercher, pour apprécier le respect des dispositions de l’article UC 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, si chacun des trois niveaux visibles sur les plans de coupe comportait des logements ;

— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la construction litigieuse ne portait pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants sans tenir compte de ce que la parcelle d’assiette du projet se trouve dans un secteur classé en site patrimonial remarquable.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc Santa Lucia n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc Santa Lucia.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Raphaël et à M. B A.

Délibéré à l’issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d’Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat.

Rendu le 28 septembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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