Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27 janvier 2023, n° 466835

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch. jugeant seule, 27 janv. 2023, n° 466835
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 466835
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juin 2022, N° 21LY00880
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:466835.20230127

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015. Par un jugement n° 1806754 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00880 du 21 juin 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :

— a commis une erreur de droit en jugeant que le régime d’abattement dit « renforcé » prévu au 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts ne s’appliquait pas à la plus-value de cession en litige au motif que la société dont il avait cédé les titres était issue de la reprise d’une activité préexistante, alors que cette société, dont il était l’unique associé, s’était bornée à poursuivre l’activité qu’il exerçait auparavant sous la forme d’une entreprise individuelle ;

— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir de la réponse ministérielle n° 3501 à M. D C, député, publiée au Journal officiel le 13 août 2019, au motif que cette réponse était postérieure à la date de cession des titres.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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