Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 27 juin 2023, n° 471331

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ch. jugeant seule, 27 juin 2023, n° 471331
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471331
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 14 décembre 2022, N° 21LY00766
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:471331.20230627

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation solidaire de l’établissement public territorial du bassin versant de l’Ardèche, de l’Etat, de la société Suel et de la société Generali IARD à lui verser la somme totale de 67 278,92 euros au titre des préjudices résultant du décès de ses deux fils. Par un jugement n° 1905089 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions présentées par M. D dirigées contre la société Generali IARD comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00766 du 15 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. D, annulé ce jugement, rejeté les conclusions de ce dernier dirigées contre la société Suel et la société Generali IARD comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, condamné l’établissement public territorial du bassin versant de l’Ardèche à verser à M. D la somme de 155 475,12 euros et rejeté les surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public territorial du bassin versant de l’Ardèche demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme B Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de l’établissement public territorial du bassin versant de l’Ardèche ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, l’établissement public territorial du bassin versant de l’Ardèche soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :

— l’a insuffisamment motivé en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la tardiveté de sa requête, à affirmer que M. D résidait au Pays-Bas, sans indiquer sur quel élément elle se fondait ni rechercher s’il n’avait pas élu domicile chez son conseil français ;

— a commis une erreur de droit en retenant qu’il était responsable de l’entretien de la passe à canoë alors qu’il ressortait des pièces du dossier que seul l’aménagement de l’ouvrage lui avait été confié ;

— a dénaturé les faits en retenant qu’il était responsable de la signalisation et de la visibilité de la passe à canoë.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public territorial du bassin versant de l’Ardèche n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public territorial du bassin versant de l’Ardèche.

Copie en sera adressée à M. A D, à la société Suel, à la société Generali IARD, à la société Zilveren Kruis et à la société UWV.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 27 juin 2023, n° 471331