Conseil d'État, 10ème chambre, 16 juin 2023, 460492, Inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CE, 10e chs, 16 juin 2023, n° 460492 |
---|---|
Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 460492 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 novembre 2021, N° 19BX01725 |
Dispositif : | Admission partielle en cassation |
Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2023 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047693540 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:460492.20230616 |
Sur les parties
- Président : M. Bertrand Dacosta
- Rapporteur : M. Emmanuel Weicheldinger
- Rapporteur public : Mme Esther de Moustier
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Cussac-Fort-Médoc (Gironde) à leur verser la somme de 162 886 euros en réparation des préjudices résultant des refus illégaux de permis de construire et des agissements de harcèlement dont ils auraient fait l’objet. Par un jugement n° 1800020 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Cussac-Fort-Médoc à leur verser la somme de 10 000 euros et a rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 19BX01725 du 17 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 17 janvier et 19 avril 2022, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cussac-Fort-Médoc la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B et de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a entaché d’irrégularité en s’abstenant de rouvrir l’instruction après la production d’une note en délibéré le 8 octobre 2021, alors qu’elle faisait état d’une circonstance de fait postérieure à la clôture de l’instruction ;
— omis de répondre au moyen tiré de la faute de la commune à avoir tardé à prendre ses décisions et exercé des recours dilatoires ;
— commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant le préjudice subi par les requérants résultant de l’échec de la vente du lot F en raison du refus de la commune de délivrer le permis de construire sur ce lot ;
— dénaturé les pièces du dossier en écartant l’existence du préjudice financier résultant de la baisse de la valeur vénale des lots A et D ;
— commis une erreur de droit en écartant l’existence du préjudice tiré des frais d’architecte engagés pour la constitution des dossiers de permis de construire.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de la requête d’appel tendant à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité de vendre le lot F et à l’indemnisation des frais d’architecte. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les autres chefs de préjudice allégués, aucun des moyens n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de la requête d’appel tendant à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité de vendre le lot F et à l’indemnisation des frais d’architecte sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Cussac-Fort-Médoc.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie LeporcqUAC0RH0O
Textes cités dans la décision