Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 juin 2023, 449196, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Juin 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Retrait d'un permis de construire – Respect d'une procédure contradictoire – Garantie pour le titulaire du permis – Observations formulées par courrier – Demande de présentation d'observations orales – Absence – Rejet. Un permis de construire valant permis de démolir a été délivré à la société requérante en vue de l'édification d'un hôtel, de commerces, d'une résidence intergénérationnelle et de logements collectifs. Ce permis, accordé le 11 mars 2020, a été retiré par le maire le 21 août 2020 et le permis a …

 

Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

N° 449196 commune de Solaize 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 31 mai 2023 Lecture du 30 juin 2023 CONCLUSIONS M. Stéphane HOYNCK, Rapporteur public Cette affaire nous conduit au sud de la métropole de Lyon dans la vallée de la chimie, où se concentrent de nombreuses industries chimiques et pétrochimiques le long de l'autoroute A7, à proximité du Rhône et d'une gare de triage SNCF. En 2009, 3 plans de prévention des risques technologiques (PPRT) étaient entrés en vigueur, qui couvraient différents établissements de cette vallée, à Pierre-Bénite et dans le 7eme arrondissement de Lyon …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 30 juin 2023, n° 449196
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 449196
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 3 décembre 2020, N° 19LY00941
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047773928
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:449196.20230630

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La commune de Solaize a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet du Rhône a approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la vallée de la chimie, d’ordonner au préfet du Rhône de produire les extraits des études de dangers des établissements Total Raffinage et Rhône Gaz ainsi que du rapport de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) établissant la prise en compte des effets « domino » induits par la gare de triage de matières dangereuses de Sibelin. Par un jugement nos 1609469 et 1703560 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, annulé l’arrêté du 19 octobre 2016 et décidé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de son jugement contre les actes pris sur son fondement, cette annulation prendrait effet à compter du 10 janvier 2021 et, d’autre part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la commune de Solaize.

Par un arrêt n° 19LY00941 du 4 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Solaize contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier, 29 avril 2021 et 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Solaize demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de faire droit à ses conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Solaize ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 avril 2015, le préfet du Rhône a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques sur un périmètre comprenant les communes de Pierre-Bénite, Saint-Fons, Vénissieux, Oullins, Solaize, Saint-Symphorien-d’Ozon, Vernaison et le 7ème arrondissement de la ville de Lyon, également dénommé « vallée de la chimie ». Par un arrêté du 19 octobre 2016, le préfet du Rhône a approuvé le plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir procédé à la jonction des requêtes de la société Plymouth Française et de la commune de Solaize dirigées contre le même arrêté du 19 octobre 2016, a, d’une part, annulé cet arrêté et, d’autre part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la commune de Solaize. Par un arrêt du 4 décembre 2020, contre lequel la commune de Solaize se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel a rejeté sa demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2019 en tant qu’il a déclaré n’y avoir pas lieu à statuer sur sa demande.

2. Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2019, en ce qu’il procède à l’annulation de l’arrêté du préfet du Rhône approuvant le plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie, a fait droit aux conclusions de la commune de Solaize qui tendaient à l’annulation de cet arrêté. Par suite, la commune de Solaize, qui n’a pas contesté ce jugement en tant qu’il a également rejeté ses conclusions à fin d’injonction, ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour faire appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du préfet du Rhône approuvant le plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie.

3. Il résulte de ce qui précède que l’appel formé par la commune de Solaize était irrecevable. Par suite il appartenait à la cour administrative d’appel de Lyon de relever, le cas échéant d’office, cette irrecevabilité. Faute d’y avoir procédé, son arrêt du 4 décembre 2020 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et, pour les motifs indiqués ci-dessus, de rejeter comme irrecevable l’appel formé par la commune de Solaize.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’arrêt n° 19LY00941 du 4 décembre 2020 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L’appel de la commune de Solaize contre le jugement du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Solaize, tant devant la cour administrative d’appel de Lyon que devant le Conseil d’Etat, et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Solaize et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l’issue de la séance du 31 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d’Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse

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Textes cités dans la décision

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