Conseil d'État, 9ème chambre, 10 mars 2023, 464740, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

N° 464740 – Société Pro'confort France N° 467874 – Ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. c/ Société Pro'confort France 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 novembre 2023 Lecture du 12 décembre 2023 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Le sujet du mode de preuve de ce que le bénéficiaire étranger d'une rémunération de source française est soumis à un régime fiscal privilégié, pour l'application du mécanisme de lutte contre les transferts déguisés de bénéfices vers des paradis fiscaux de l'article 238 A du CGI, a déjà fait …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e chs, 10 mars 2023, n° 464740
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464740
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 avril 2022, N° 20BX00822
Dispositif : Admission en cassation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047318570
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:464740.20230310

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Pro’Confort a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1802647 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX00822 du 5 avril 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Pro’Confort contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pro’Confort demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pro’confort ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Pro’Confort soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :

— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les détournements de fonds commis à son détriment ne pouvaient être admis en déduction de ses résultats imposables aux motifs, d’une part, que leur auteure, détentrice de 0,2 % des parts sociales, n’avait pas la qualité de simple salariée et, d’autre part, qu’elle n’apportait pas d’éléments permettant d’estimer que ces détournements ne trouveraient pas leur origine dans une carence manifeste dans son organisation et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle ;

— a commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que l’administration fiscale établissait que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts ;

— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’apportait pas la preuve que les redevances versées à la société Hastera Investments au cours des exercices clos en 2012 et 2013 correspondaient à des opérations réelles et ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant de la remise en cause de la déduction, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des redevances versées à la société Hastera Investments.

4. En revanche, s’agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n’est de nature à en permettre l’admission.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Pro’Confort qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant de la remise en cause de la déduction, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des redevances versées à la société Hastera Investments sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Pro’Confort n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pro’Confort.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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