Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 avril 2024, n° 476317

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 19 avr. 2024, n° 476317
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 476317
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 25 mai 2023, N° 2207176
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 23 avril 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:476317.20240419

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Orsay Archange a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire d’Orsay a délivré à la société civile de construction vente Orsay Cœur de Village le permis de construire trente logements locatifs sociaux et soixante-cinq logements en accession à la propriété, une surface commerciale de trois unités, des stationnements automobiles en sous-sol et un poste de transformation électrique et, d’autre part, la décision du 22 juillet 2022 par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2207176 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Orsay Archange demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Orsay et de la société Orsay Cœur de Village la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le règlement sanitaire du département de l’Essonne ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Orsay Archange ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Orsay Archange soutient que :

— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché son jugement de contradiction de motifs en jugeant qu’elle ne pouvait exciper de l’illégalité du plan de masse n° 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orsay à l’encontre du permis de construire, faute de soutenir que ce permis de construire méconnaissait en outre les dispositions antérieures remises, le cas échéant, en vigueur par la déclaration d’illégalité dudit plan de masse ;

— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les dispositions de l’article UCV 9.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux toitures terrasses pouvaient être appréciées, eu égard aux liens physiques et fonctionnels reliant les bâtiments A, B, C et D du projet et à l’objet de la règle en cause, à l’échelle de l’emprise des bâtiments contigus, formant un tout unique, et non à l’échelle de chaque bâtiment considéré isolément ;

— il a commis une erreur de droit en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UCV 9.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que ces dispositions n’imposaient pas l’ornementation ou la végétalisation des façades aveugles ;

— il a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait être utilement soutenu pour critiquer la légalité du permis de construire que la distance des conduits de fumée par rapport aux fenêtres d’habitation, telle qu’elle ressortait des plans du projet, méconnaissait les dispositions de l’article 63.1 du règlement sanitaire du département de l’Essonne.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi la société Orsay Archange n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Orsay Archange.

Copie en sera adressée à la commune d’Orsay et à la société civile de construction vente Orsay Cœur de Village.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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