Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 6 mars 2024, n° 476401
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 mars 2024, n° 476401 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 476401 |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 avril 2023, N° 21BX03065 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:476401.20240306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E C, M. B C, Mme A C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à leur verser les sommes respectives de 952 170, 62 463, 91 665 et 135 147 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. F C. Par un jugement n° 1901755 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21BX03065 du 6 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme C et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet, 27 octobre et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mmes C et de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme C et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en jugeant que le service médical des armées avait pour seule mission de vérifier l’aptitude médicale à servir du personnel militaire et n’avait pas vocation à se substituer à un suivi médical classique ;
— entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en retenant à la fois que M. C n’avait pas donné de suites à la prescription en 2011 d’un bilan cardiovasculaire et qu’un bilan cardiologique était en cours au mois de novembre 2012 ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en excluant toute faute de service du service médical des armées en lien avec le décès de M. C et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en retenant que, malgré les résultats des électrocardiogrammes, aucun élément spécifique ne permettait d’alerter sur l’état de santé de M. C ;
— statué au terme d’une procédure irrégulière et méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne motivant pas suffisamment son arrêt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre des armées. MMEJXONU
Textes cités dans la décision