Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 29 mars 2024, n° 488234

  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Erreur de droit·
  • Dénaturation·
  • Pourvoi·
  • Révocation·
  • Devoir de réserve·
  • Syndicat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 488234
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 488234
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 27 août 2023, N° 22PA03737
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:488234.20240329

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire de Montereau-Fault-Yonne a prononcé sa révocation. Par un jugement n° 2009704 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 22PA03737 du 28 août 2023, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur appel de la commune de Montereau-Fault-Yonne, a annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Melun.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a entaché :

— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, pour écarter son exception de non-lieu, qu’à défaut d’accord intervenu entre la commune de Montereau-Fault-Yonne et le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères sur la date de sa mutation dans les effectifs du syndicat, la date d’effet de cette dernière était le 2 octobre 2020 ;

— d’erreur de droit en jugeant qu’elle n’avait pas été privée d’une garantie à laquelle lui ouvrait droit l’engagement de la procédure disciplinaire en ne disposant que d’un délai de 24 heures pour préparer sa défense avant son entretien hiérarchique ;

— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les propos qu’elle a tenus publiquement étaient, à eux seuls, de nature à méconnaître gravement le devoir de réserve exigé des fonctionnaires ;

— d’erreur d’appréciation en estimant que la sanction de révocation constituait une sanction proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 29 mars 2024, n° 488234