Conseil d'État, Juge des référés, 15 février 2024, 491562, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 15 févr. 2024, n° 491562
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 491562
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 23 janvier 2024, N° 2400200
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 20 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049156242
Identifiant européen : ECLI:FR:inconnue:2024:491562.20240215

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A B et M. C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a ordonné l’euthanasie sans délai de leur chien Toki et de lui enjoindre de leur indiquer les mesures de surveillance à mettre en œuvre en substitution de la mesure d’euthanasie. Par une ordonnance n° 2400200 du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme et M. B demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 5 février 2024 portant exécution d’office de la mesure d’euthanasie ;

4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire du chien Toki afin de déterminer s’il est réellement « contaminé de rage » et, à défaut, d’enjoindre à l’administration d’indiquer toute mesure alternative se substituant à la mesure d’euthanasie de leur chien ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la condition d’urgence est satisfaite ;

— leur chien n’est pas « contaminé de rage » et n’a pas été en « contact » avec un chien contaminé ;

— le maire était compétent pour édicter l’arrêté attaqué ;

— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, au droit à la vie et au bien-être de l’animal et à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;

— la mesure contestée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, dès lors que la mesure d’euthanasie de l’animal a été réalisée en exécution de l’arrêté préfectoral.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2024, Mme et M. B concluent, en dépit d’une perte d’objet de leur requête, au maintien de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ont été convoquées à une audience publique puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 15 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu des 3° et 5° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, l’un des membres de la section du contentieux du Conseil d’Etat mentionnés par ces dispositions peut, par ordonnance, d’une part, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et, d’autre part, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du même code.

2. Postérieurement à l’introduction de la requête par laquelle Mme et M. B ont saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’un appel formé contre l’ordonnance du 24 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant notamment à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a ordonné l’euthanasie sans délai de leur chien Toki, le préfet du Var a mis en œuvre le 7 février 2024 son arrêté du 5 février 2024 portant exécution d’office de la mesure d’euthanasie du chien Toki. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté municipal et à ce qu’il soit enjoint au maire de prescrire une mesure alternative à l’euthanasie ainsi que celles présentées, pour la première fois en appel, tendant à la suspension de l’arrêté du préfet et à ce qu’il lui soit enjoint de prononcer une mesure de même nature, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions de la requête.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

— -----------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme et M. B.

Article 2 : Leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et C B, au maire de Hyères-les-Palmiers ainsi qu’au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Paris, le 15 février 2024

Signé : Olivier Yeznikian

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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